02/05/2019 – La CJUE a publié l’arrêt rendu dans l’affaire C-614/17: Les éléments figuratifs d’un emballage peuvent représenter une évocation d’une AOP, IGP et IG

thumb european court of justiceLe 2 mai, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a publié l’arrêt rendu dans l’affaire C-614/17, qui opposait la « Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego » (le groupement chargé de la gestion de l’AOP « Queso Manchego ») à la société « Industrial Quesera Cuquerella SL et Juan Ramón Cuquerella Montagud ». Cette dernière commercialise des fromages, fabriqués dans la région de « La Mancha » sans toutefois être conformes au cahier des charges de l’AOP, avec des étiquettes contenant des éléments figuratifs (en particulier un chevalier semblable aux représentations habituelles de « Don Quijote de La Mancha », un cheval osseux et des paysages avec moulins à vent et moutons), ainsi que l’expression « Quesos Rocinante ».

Le groupement en charge de l’AOP « Queso Manchego » avait engagé une action en justice en Espagne contre l’entreprise en question, estimant que les étiquettes susmentionnées (y compris les éléments figuratifs) constituaient une évocation de l’AOP au sens du règlement n° 1151/2012. La Cour suprême espagnole, saisie de l’affaire, a posé à la CJUE des questions préjudicielles, en particulier si l’évocation d’une AOP / IGP peut se produire par l’emploi de signes figuratifs. La CJUE a eu l’occasion de clarifier une fois de plus l’étendue du concept d’évocation des AOP / IGP / IG dans la législation de l’UE, tel que défini à l’art. 13.1.b du règlement (UE) n° 1151/2012 (produits alimentaires et agricoles) et, par conséquent, également à l’art. 103.2.b du règlement (UE) n° 1308/2013 (vins) et de l’art. 21.2.b du règlement (CE) n°… / 2019 (sur la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation du nom des boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires ainsi que la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, l’utilisation d’alcool éthylique et de distillats d’origine agricole dans la production de boissons alcooliques et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008). 

La décision de la CJUE du 2 mai est extrêmement claire et positive pour la protection des AOP, IGP et IG dans l’UE. La Cour a conclu que :

  1. L’évocation d’une dénomination enregistrée est susceptible d’être produite par l’emploi de signes figuratifs. La CJUE critique ici l’interprétation restrictive de la Commission européenne sur ce point, et déclare que : « en ce qui concerne le contexte dans lequel la notion d’« évocation » s’inscrit, il ne saurait être admis que, comme la Commission le soutient, l’évocation d’une dénomination enregistrée au moyen de signes figuratifs ne puisse être examinée qu’au regard de l’article 13, paragraphe 1, sous c), du règlement no 510/2006 » (remplacé entre temps par le règlement (UE) 1151/2012).
  2. L’utilisation de signes figuratifs évoquant l’aire géographique à laquelle est liée une appellation d’origine est susceptible de constituer une évocation de celle-ci, y compris dans le cas où lesdits signes figuratifs sont utilisés par un producteur établi dans cette région, mais dont les produits, similaires ou comparables à ceux protégés par cette appellation d’origine, ne sont pas couverts par celle-ci.
  3. Le concept de consommateur moyen doit être compris comme faisant référence également au consommateur de l’État membre dans lequel le produit est fabriqué et principalement consommé : la Cour a déclaré à cet égard: « La notion de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à la perception duquel la juridiction nationale doit s’attacher pour déterminer l’existence d’une « évocation », au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 510/2006 (remplacée entre-temps par le règlement (UE) 1151/2012), doit être comprise comme faisant référence aux consommateurs européens, y compris aux consommateurs de l’État membre dans lequel est fabriqué le produit qui donne lieu à l’évocation de la dénomination protégée ou auquel cette dénomination est géographiquement liée, et dans lequel il est majoritairement consommé ».

La Cour suprême espagnole examinera maintenant l’affaire en question sur la base des principes généraux susmentionnés énoncés par la CJUE.

A cette occasion, nous tenons à féliciter notre membre, la « Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego », pour cette décision cruciale pour la protection des AOP, IGP et IG. Veuillez lire ici le texte intégral de l’arrêt sur l’affaire C-614/17.

Pour plus d’informations sur la jurisprudence de l’UE en matière d’évocation, veuillez trouver ici le document préparé par oriGIn. 

 

Cet extrait est tiré d’un “oriGIn Alert”, qui est un service d’information exclusivement reservé aux Membres d’oriGIn. Cliquez ici pour devenir membre 

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