05/05/2020 – Champagnola : une autre décision importante clarifie l’étendue du concept d’évocation

EUIPOLe 17 avril, la chambre de recours de l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a publié une décision importante concernant l’évocation des IG.

En 2017, une entreprise tchèque avait déposé la demande de marque de l’Union européenne (MUE, en anglais : European Union Trade Mark, abrégé EUTM) n° 16.471.922 pour la marque verbale « Champagnola ». La demande d’enregistrement, rejetée pour la classe 43 (services de restauration), avait été publiée pour opposition pour la classe 30 (pain, pâtisserie, produits de boulangerie, …) et 40 (boulangeries, fabrication de produits semi-finis de boulangerie et de confiserie et leur cuisson, services de boulangerie et services y afférents, …). La même année, le Comité Champagne avait fait opposition à cette demande en vertu de l’article 8.6 du règlement sur la MUE, ainsi que des règlements de l’UE (« Champagne » est reconnue comme AOP en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013) et du droit français en matière d’IG. En 2019, la division d’opposition de l’EUIPO avait rejeté l’opposition et, en conséquence, le Comité Champagne avait introduit un recours.

Finalement, dans sa décision du 17 avril, la chambre de recours de l’EUIPO a accueilli l’opposition initiale du Comité Champagne et a déclaré que la demande de MUE contestée doit être rejetée pour tous les produits et services des classes 30 et 40, car le mot « Champagnola » représente une évocation de l’AOP « Champagne ». Les motifs invoqués par la chambre de recours sont extrêmement intéressants, car ils clarifient à nouveau le concept d’évocation des IG dans le droit de l’UE :

  • Tout d’abord, la chambre de recours a indiqué que la division d’opposition a mal interprété les dispositions du règlement (CE) no 1308/2013. Ce règlement confère une protection contre l’utilisation d’un signe identique ou d’une évocation d’une AOP ou IGP en relation avec des « produits comparables », ou d’autres produits et services non « comparables » si le signe « exploite la réputation de l’AOP ou de l’IGP ».
  • Ainsi, dans la décision en question, la division d’opposition avait commis une erreur en liant l’évocation à une évaluation de la comparabilité des produits et des services. L’évocation d’une AOP ou IGP peut être établie en relation à produits comparables et non comparable (et même à des services). Il est inapproprié de mélanger cette condition avec des considérations qui correspondraient au « lien entre les produits » au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement sur la MUE .
  • Les dispositions du règlement 1308/2013 en matière de protection doivent être lues de la même manière que les conditions parallèles de l’article 8, paragraphe 5, du règlement sur la MUE, à savoir qu’il n’est pas nécessaire de prouver une utilisation réelle qui cause un préjudice ou une atteinte réels à la réputation de l’AOP.
  • Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’une opposition fondée sur une AOP qui bénéficie d’une renommée, l’exploitation de cette renommée ne nécessite pas une utilisation effective antérieure du signe contesté par le demandeur de la marque. À cet égard, la disposition parallèle de l’article 8, paragraphe 5, du règlement sur la MUE peut fournir des indications concernant un avantage indu tiré de la réputation d’une marque renommée : le titulaire du droit antérieur doit apporter des éléments de preuve permettant de conclure qu’un préjudice est probable dans le cours normal des événements. Il doit y avoir une preuve prima facie d’un risque futur, qui n’est pas hypothétique, et qu’un préjudice pourra se produire, sur la base de déductions fondées sur une analyse des probabilités et en tenant compte de la pratique normale dans le secteur commercial ainsi que toutes les autres circonstances de l’affaire.

 

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