08/05/2014 – « Associazione fra produttori per la tutela del SALAME FELINO » v. Kraft

Le 8 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu sa décision concernant le cas n° C-35/10 à propos de la dénomination « SALAME FELINO », après la demande de la Cour de Cassation d’Italie relative à l’interprétation de l’Article 2 du Règlement du Conseil (CEE) n°2081 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (« Règlement (CEE) 2081/92 »), en vigueur à l’époque.

 « SALAME FELINO » est une saucisse de porc, produite dans la ville de Felino, située dans la province de Parme. Quand le différend a commencé, « SALAME FELINO » n’avait pas encore obtenu de reconnaissance en tant qu’indication géographique au niveau européen. Le conflit remonte en effet à l’année 1998, quand la « Associazione fra produttori per la tutela del SALAME FELINO” (“Associazione fra Produttori”), ainsi que ses 12 sociétés membres, ont déposé un recours devant le « Tribunale di Parma » contre Kraft Jacobs Suchard SpA (aujourd’hui Kraft). Sur la base de la législation italienne en la matière (Décret législatif n°198/1996), Kraft était accusé de concurrence déloyale pour avoir commercialisé un salami sous l’appellation « Felino », qui était fabriqué en dehors de la zone géographique en question. Kraft a fait opposition en revendiquant le fait que la Loi applicable était le Règlement (CEE) 2081/92, sous lequel l’appellation « SALAME FELINO » n’était pas reconnue, ni par conséquent protégée.

En 2001, le « Tribunale di Parma » a jugé que la “Associazione fra Produttori” ne pouvait pas faire référence au Règlement (CEE) n°2081/92, mais plutôt aux dispositions de la loi nationale en la matière. De plus, la Cour a considéré que la conduite de Kraft constituait un acte de concurrence déloyale car le « Salame Felino » avait acquis une réputation auprès des consommateurs de par ses caractéristiques et son origine. Kraft a fait appel de la décision devant la Cour d’Appel de Bologna, en argumentant que la loi nationale était en contradiction avec le Règlement (CEE) n°2081/92. L’Appel a été rejeté et Kraft a demandé un pourvoi devant la Cour de Cassation italienne. Ensuite, la Cour de Cassation d’Italie a demandé une décision préliminaire à la CJUE afin d’évaluer les conditions selon lesquelles une dénomination géographique peut être utilisée pour désigner un produit fabriqué à l’extérieur de la zone concernée, quand cette dénomination n’est pas reconnue au niveau européen comme Appellation d’origine ou Indication géographique.

Selon la CJUE, le Règlement (CEE) n° 2081/92 doit être interprété dans le sens qu’il ne confère pas de protection à une dénomination dépourvue d’enregistrement communautaire. Cependant, une telle dénomination peut être assujettie à une réglementation nationale, comme par exemple celle sur la concurrence déloyale, à condition toutefois que, d’une part, la mise en œuvre de cette réglementation ne compromette pas les objectifs poursuivis par le Règlement (CEE) n° 2081/92, et, d’autre part, qu’elle ne contrevienne pas à la libre circulation des marchandises visée à l’article 28 CE, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Lire le JUGEMENT DE LA COUR  

L’affaire est maintenant renvoyée devant la Cour de Cassation italienne afin de parvenir à une conclusion. Pendant ce temps, en mars 2013 la dénomination « SALAME FELINO » a obtenu son enregistrement dans le registre de l’UE en tant qu’Indication géographique protégée (IGP). 

 

Cet extrait est tiré d’un “oriGIn Alert”, qui est un service d’information exclusivement reservé aux Membres d’oriGIn. 

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