30/09/2020 – EUIPO: Décision concernant la marque verbale « PORT RUIGHE »

trademarks3Plus tôt cette année, le 11 mai, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rendu sa décision (R 2028/2019-2) concernant le recours relatif à la demande de marque N° 17 257 981 de l’Union européenne, déposée le 27 septembre 2017. Il s’agit de la marque verbale « PORT RUIGHE » dans la classe 33 (Whisky et boissons alcoolisées à base de whisky). Le 2 janvier 2018, le « INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO » avait déposé une opposition contre cette demande sur la base des AOP « Porto » et « Port », protégées par la législation portugaise sur la protection des appellations d’origine, l’article 103 (2) du Règlement (UE) n° 1308/2013 et les articles 22 et 23 de l’accord ADPIC. Le 14 août 2019, la division d’opposition de l’EUIPO avait rejeté l’opposition, en faisant valoir que les conditions de l’article 103 (2) du règlement n° 1308/2013 n’étaient pas satisfaites. Cette décision avait fait l’objet d’un recours par le « INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO ». La deuxième chambre de recours a conclu que la marque contestée fait un usage direct des AOP « PORTO » et « PORT » et que, cette dénomination jouissant d’une réputation exceptionnelle pour les vins, son usage pour les produits demandés est susceptible d’exploiter sa réputation au sens de l’article 103 (2)(a)(ii) du Règlement n° 1308/2013. En conséquence, la marque « PORT RUIGHE » a dû être refusée bien qu’elle ait été demandée pour une catégorie de produits différente (en l’espèce, le whisky). La décision de la chambre de recours de l’EUIPO est disponible ici

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