28/10/2015 – Arrêts récents sur les demandes de marques en conflit avec les IG

Café de Colombie

Le 18 septembre, le Tribunal général de l’Union européenne (UE) a jugé sur l’affaire T-387/13 (« Fédération nationale des producteurs de café de Colombie » v. OHMI, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI était Nadine Hélène Jeanne Hauterive) concernant la demande de marque communautaire figurative « COLOMBIANO HOUSE » pour des services de restauration (catégorie 43 de la classification de Nice). Le Tribunal a statué également sur l’affaire T-359/14 (« Fédération nationale des producteurs de café de Colombie » v. OHMI, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI était « Accelerate s.a.l », société établie à Beyrouth) en ce qui concerne la procédure d’annulation de la marque communautaire figurative « COLOMBIANO COFFEE HOUSE », enregistrée pour des services de restauration. Le Tribunal a jugé que les AOP/IGP dans l’UE sont protégées non seulement face aux marques postérieures déposées pour la même classe de produits ou pour des produits comparables. Même s’il ne s’agit pas d’un motif absolu de refus, l’enregistrement d’une marque en conflit avec une AOP / IGP déposées pour des produits non comparables (y compris pour des services) devrait être refusé si une telle marque utilise la réputation de l’AOP / IGP en cause. La chambre de recours de l’OHMI devra reconsidérer les deux cas sur la base de ces principes, qui par ailleurs le même Office avait pris en compte correctement plus tôt cette année dans une affaire similaire concernant la demande de marque « Colombeuno » (classe 43) en conflit également avec l’IGP « Café de Colombia ».

Plus d’info @ Communiqué de presse FNC

 

Darjeeling

Le 2 octobre, le Tribunal général de l’UE a rendu quatre arrêts concernant la demande de marque communautaire « Darjeeling » dans les classes 25, 35 et 38 (relatifs à la lingerie de jour et de nuit). Le « Tea Board of India » avait fait opposition à telle demande auprès de l’OHMI sur la base de deux marques communautaires enregistrées pour les produits de la classe 30 (thé). En particulier, l’opposant avait invoqué le risque de confusion avec telles marques ainsi que la réputation associée au nom « Darjeeling » (article 8 (1) et (5) du règlement sur la marque communautaire – RMC). L’OHMI avait rejeté l’opposition. Le Tribunal a, d’une part, constaté que l’OHMI a eu raison d’exclure le risque de confusion. D’autre part, cependant, il a reconnu que « Darjeeling » bénéficie d’une réputation comme thé de la plus haute qualité et que l’utilisation des marques en question serait préjudiciable à une telle réputation. En conséquence, le Tribunal a annulé la décision de l’OHMI mentionnée ci-dessus pour ce qui concerne la classe 25 ainsi que la classe 35.

Pour plus d’informations, voir les arrêts du Tribunal de l’UE : T-624/13, T-625/13, T-626/13 et T-627/13

 

Basmati

En septembre, le Tribunal de l’UE a jugé sur une demande de marque communautaire « BASmALi » dans la classe 30 (riz long) et a annulé la décision de la chambre de recours de l’OHMI, qui avait rejeté l’opposition à cette demande et avait déclaré que le nom «basmati» avait un caractère générique. Le Tribunal a accueilli la demande de l’opposant qui a fait valoir que le nom « basmati » est distinctif car il identifie un type spécifique de riz avec une réputation liée à sa qualité, fragrance et d’autres propriétés. L’opposante avait également fait valoir que la demande de marque communautaire “BASmALi” constituait une violation de l’article 8 (4) du RMC car, conformément à la loi britannique, il avait acquis des droits sur le nom “basmati”.

Plus d’informations voir l’arrêt du Trubunal de l’UE: T-136/14

 

Prosecco

En septembre, suite à l’opposition présentée par le « Consorzio di Tutela della DOC Prosecco », la demande de marque communautaire « T-Secco » (pour les produits des classes 32 et 33) a été rejeté. Le Consorzio avait fondé son opposition sur la marque communautaire collective PROSECCO DOP PROSECCO DOC ainsi que sur l’AOP Prosecco. La division d’opposition de l’OHMI a confirmé le risque de confusion au titre de l’article 8 (1) (b) du RMC, pour tous les produits identiques, similaires, et légèrement similaire (limitée à la classe 32 et classe 33, tandis que la demande de « T-Secco» a également été pour les classes 30 et 43). L’AOP Prosecco n’a pas été considérée comme un motif valable pour l’opposition en raison de preuves insuffisantes de l’utilisation du signe dans le marché (art. 8 (4) de la CTM). 

Pour plus de détails, voir la Décision sur l’opposition no B 2406885

 

Cet extrait est tiré d’un “oriGIn Alert”, qui est un service d’information exclusivement reservé aux Membre d’oriGIn. 

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