08/05/2026-Member Voice (i): Le bras de fer Pérou/Chili devant les juridictions indiennes, point de situation, par Rajendra Kumar, Fondateur, RKR & Partners, Avocats en propriété intellectuelle

La question de savoir si PISCO constitue une homonymie ou une IG transfrontalière entre le Pérou et le Chili est au cœur, entre autres, d’un long litige en Inde remontant à 2005.

Le 7 juillet 2025, la Haute Cour de Delhi, siégeant en formation à juge unique, a jugé que PISCO est une indication géographique homonyme partagée entre les deux pays, et que les deux pouvaient coexister en Inde – sous les appellations ‘Pisco péruvien’ et ‘Pisco chilien’ – afin d’éviter toute confusion dans le public. Pour retracer le parcours de ce litige, veuillez lire ici l’article publié en juillet 2025.

Contestant le jugement rendu par la formation à juge unique de la Haute Cour, le Pérou a formé un recours interne devant une formation collégiale de deux juges (la « Division Bench ») au sein de la même Haute Cour. Le 18 mars 2026, la Division Bench a rejeté l’appel du Pérou.

Contestant le jugement devant la Division Bench, le Pérou a principalement soulevé inter alia les moyens d’appel suivants :

  • La conclusion du juge unique selon laquelle le litige ne relevait pas des ‘IG transnationales’ mais des IG homonymes était factuellement et juridiquement erronée, la loi indienne sur les IG subordonnant toute demande d’IG homonyme à la satisfaction de deux conditions cumulatives : (i) l’existence d’une IG antérieurement enregistrée et (ii) le dépôt d’une demande d’enregistrement d’une IG homonyme.

La demande du Chili ne satisfaisant pas ces deux conditions, celui-ci n’était pas recevable à soulever la revendication d’IG homonyme concernant le Pisco chilien.

De plus, le Chili n’a plaidé un statut d’IG homogène pour le PISCO chilien qu’à un stade ultérieur de la procédure.

  • Le Chili ne pouvait revendiquer aucun droit sur l’IG PISCO, l’adoption même du nom “Pisco” par le Chili étant entachée de mauvaise foi. À l’appui de cette thèse, le Pérou a produit des récits de voyage, des mémoires et divers documents, notamment des témoignages de soldats chiliens, des archives de l’ambassade du Pérou aux États-Unis, ainsi que le fait que le Chili a rebaptisé la ville ‘La Union’ en “Pisco Elqui” en 1936.
  • Les ALE conclus entre le Chili et divers pays ne sont que la conséquence des politiques économiques globales des États, fondées sur des négociations et des compromis politiques. Ils ne peuvent pas être utilisés pour interpréter des droits légaux.

En réponse, le Chili a présenté les arguments suivants :

  • Il n’était pas contesté que PISCO désigne une boisson alcoolisée fabriquée et distillée aussi bien au Pérou qu’au Chili, bien que les deux boissons soient différentes et distinctes l’une de l’autre. Les deux boissons sont produites et commercialisées dans les deux pays depuis longtemps.
  • En vertu de la loi sur les IG, l’enregistrement d’une IG dont l’utilisation serait susceptible d’induire en erreur ou de créer une confusion est interdit de manière absolue, indépendamment de toute autre considération. Compte tenu de l’utilisation simultanée et prolongée de l’IG PISCO pour les boissons alcoolisées produites au Pérou et au Chili, l’octroi de droits exclusifs au Pérou entraînerait une confusion parmi les consommateurs.
  • Les ALE sont des accords commerciaux internationaux entre pays et ne peuvent être ignorés.

Rejetant l’appel du Pérou, la « Division Bench », intitulant son arrêt avec humour et toutes les excuses dues à Dickens “A Tale of Two Countries” (Un conte de deux pays), a statué comme suit :

  • L’allégation d’appropriation indue ou de mauvaise foi du Chili dans l’adoption du nom “Pisco” est totalement dépourvue de preuves crédibles.
  • Les éléments retenus par le juge unique établissent que le “Pisco” en tant que boisson alcoolisée est produit au Chili depuis plus d’un siècle. Compte tenu de l’utilisation mondiale et ancienne du terme “Pisco” par le Chili, son utilisation par le Pérou comme appellation autonome entraînerait manifestement une confusion dans le public.
  • Les ALE sont des accords commerciaux solennels entre nations. Ils attestent de la reconnaissance internationale du fait que la boisson alcoolisée produite au Chili est connue sous le nom de “Pisco”, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Chili.
  • Une indication homonyme ne peut être enregistrée en vertu de la loi que sur demande expresse et uniquement en présence d’une IG déjà enregistrée. Ces conditions préalables n’étant pas réunies en l’espèce au moment pertinent, la conclusion du juge unique autorisant l’enregistrement de l’IG PISCO en tant qu’IG homonyme était erronée.

Pour les raisons susmentionnées, la « Division Bench » a jugé que le Pérou ne pouvait se voir accorder l’enregistrement de l’IG PISCO en tant qu’IG autonome.

Le Pérou conserve la faculté de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême de l’Inde par voie de recours extraordinaire.

NB : Mon analyse de l’affaire : Le Pérou et le Chili se retrouvent tous deux avec un droit légèrement limité d’utiliser l’IG ‘Pisco’ accompagnée d’un qualificatif – ‘péruvien’ pour le Pérou et ‘chilien’ pour le Chili. En l’absence d’un tel qualificatif, l’enregistrement de ‘Pisco’ en tant qu’IG autonome pour l’un ou l’autre pays serait exposé à un risque sérieux de confusion et de tromperie : les consommateurs familiers des deux boissons, ou d’une seule, pourraient être induits en erreur quant à l’origine. Il n’était pas contesté au dossier que les droits obtenus par chaque pays via des enregistrements dans divers États ou des ALE ont toujours été subordonnés aux droits de l’autre pays. Certes, l’injonction du tribunal d’apposer le qualificatif géographique ‘péruvien’ comme préfixe au Pisco du Pérou constitue une réponse possible à la question de la confusion, mais cette solution comporte un risque inhérent de dilution de l’IG PISCO à long terme. Si le Pérou avait proposé un étiquetage complémentaire intégré à l’IG elle-même, tel que “PISCO – Produit du Pérou”, l’issue aurait-elle été plus équitable ? Un tel étiquetage aurait-il été jugé suffisant pour distinguer les deux produits sans le risque inhérent de dilution ?

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