08/02/2016: CALVADOS vs VERLADOS: la CJUE précise les conditions pour établir l’évocation d’IG

Ce jugement est intéressant parce qu’il examine le concept d’évocation de l’article 16(b) du règlement européen relatif aux boissons spiritueuses (CE, No 110/2008), en relation au cas du « Verlados » une eau-de-vie de cidre finlandaise. La juridiction finlandaise saisie de l’affaire s’est tournée vers la CJUE pour lui soumettre plusieurs questions.

Le contexte est le suivant : Viiniverla, établi à Verla (Finlande) produit et commercialise une boisson spiritueuse de cidre appelée « Verlados » depuis 2001. Suite à une plainte de la Commission européenne, en 2013 les autorités finlandaises ont déclaré que la boisson nommée « Verlados » est un produit local dont le nom se réfère directement à l’endroit de sa fabrication, à savoir le village de Verla et la cave Verla. Elles ont ajouté que les noms « Calvados » et « Verlados » ont seulement la dernière syllabe en commun, ce qui est insuffisant pour établir un cas d’évocation du nom.

Selon la CJUE, lorsqu’il s’agit d’analyser un cas d’évocation potentiel, le juge national doit considérer que la protection prévue par l’article 16(b) du règlement relatif aux boissons spiritueuses doit être interprété de manière à satisfaire les objectives de prévention des pratiques trompeuses, de transparence de marché, de concurrence loyale et de haut niveau de protection accordé au consommateur. En particulier :

  • L’évaluation de l’existence d’évocation ne nécessite pas que les noms en cause soient phonétiquement et visuellement identiques. Celui-ci ne représente qu’un facteur qui pourrait déterminer l’évocation.
  • Il peut y avoir évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée (paragraphe 43).
  • Il peut y avoir évocation même en l’absence de tout risque de confusion entre les produits concernés (paragraphe 45).
  • Il est sans importance que le Verlados ait été vendu localement et en petites quantités, car le règlement est applicable à toutes les boissons spiritueuses mises sur le marché dans l’Union européenne (paragraphes 46/47).

Voir la décision dans son entier (laquelle contient aussi des éléments intéressants sur les concepts de produits similaires et de consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dans le cadre d’usurpations d’IG). 

 

Cet extrait est tiré d’un “oriGIn Alert”, qui est un service d’information exclusivement reservé aux Membre d’oriGIn. 

Cliquez ici pour devenir membre 

Rejoindre oriGIn - l'Alliance mondiale des Indications Géographiques (IG)

Recevoir notre newsletter

J'ai lu et j'accepte les Terms and conditions

Informations