oriGIn Alerts, 02 Juin 2014

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oriGIn : notre travail pour la mise en œuvre uniforme et cohérente de la protection ex officio des AOP / IGP pour les produits agricoles dans les États membres de l’UE

L’expression protection ex officio se réfère communément à un rôle actif joué par les pouvoirs publics d’un pays donné pour assurer le respect des droits découlant des indications géographiques. La clarification et le renforcement de la protection ex officio des AOP / IGP par le règlement (UE) n ° 1151/ 2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 Novembre 2012 sur les systèmes de qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires a été sans doute une amélioration majeure du cadre juridique européen sur les indications géographiques. En vertu de l’article 36 du règlement mentionné ci-dessus, chaque État membre de l’UE a dû désigner son autorité/es compétente/es en charge de surveiller l’utilisation des AOP / IGP sur le marché, en conformité avec la protection conférée par l’article 13 de ce même règlement. Ces autorités doivent offrir des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité. De même, elles doivent avoir à disposition du personnel et des ressources qualifiées afin de pouvoir réaliser les fonctions que le législateur européen leur a attribué. Comme les dispositions sur la protection ex officio représentent une nouveauté dans plusieurs pays de l’UE, leur application uniforme et cohérente demeure un défi.

En 2013, oriGIn et son partenaire – le cabinet de conseil Development Solutions – a été chargé de mettre en œuvre le projet financé par l’UE « Training Programme on Quality Schemes: PDO/PGI/TSG ». Ce projet vise à fournir aux autorités nationales des États membres de l’UE en charge de la protection ex officio des AOP / IGP (ainsi que les autorités chargées de la supervision des systèmes de contrôles de conformité) une formation complète sur le cadre juridique de l’UE sur les AOP / IGP, contribuant ainsi à assurer une application plus uniforme et cohérente de la protection ex officio des AOP / IGP pour les produits agricoles au sein de l’UE.

La phase initiale du projet prévoit 10 formations (qui ont lieu à Lisbonne, Milan et Paris), dont 5 ont déjà été effectués avec succès. oriGIn a sélectionné 5 experts de son réseau et mis au point le matériel de formation, en se concentrant principalement sur des cas concrets de violations des AOP / IGP et les meilleures pratiques dans l’application de la protection ex officio. Pour chaque formation, en partenariat avec les associations nationales des IG du Portugal, de l’Italie et de la France, oriGIn a organisé une “soirée IG” pour donner aux représentants des autorités compétentes la possibilité de découvrir le caractère unique des AOP / IGP locales.

 

Affaires juridiques : « Associazione fra produttori per la tutela del SALAME FELINO » v. Kraft

Le 8 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu sa décision concernant le cas n° C-35/10 à propos de la dénomination « SALAME FELINO », après la demande de la Cour de Cassation d’Italie relative à l’interprétation de l’Article 2 du Règlement du Conseil (CEE) n°2081 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (« Règlement (CEE) 2081/92 »), en vigueur à l’époque.

 « SALAME FELINO » est une saucisse de porc, produite dans la ville de Felino, située dans la province de Parme. Quand le différend a commencé, « SALAME FELINO » n’avait pas encore obtenu de reconnaissance en tant qu’indication géographique au niveau européen. Le conflit remonte en effet à l’année 1998, quand la « Associazione fra produttori per la tutela del SALAME FELINO” (“Associazione fra Produttori”), ainsi que ses 12 sociétés membres, ont déposé un recours devant le « Tribunale di Parma » contre Kraft Jacobs Suchard SpA (aujourd’hui Kraft). Sur la base de la législation italienne en la matière (Décret législatif n°198/1996), Kraft était accusé de concurrence déloyale pour avoir commercialisé un salami sous l’appellation « Felino », qui était fabriqué en dehors de la zone géographique en question. Kraft a fait opposition en revendiquant le fait que la Loi applicable était le Règlement (CEE) 2081/92, sous lequel l’appellation « SALAME FELINO » n’était pas reconnue, ni par conséquent protégée.

En 2001, le « Tribunale di Parma » a jugé que la “Associazione fra Produttori” ne pouvait pas faire référence au Règlement (CEE) n°2081/92, mais plutôt aux dispositions de la loi nationale en la matière. De plus, la Cour a considéré que la conduite de Kraft constituait un acte de concurrence déloyale car le « Salame Felino » avait acquis une réputation auprès des consommateurs de par ses caractéristiques et son origine. Kraft a fait appel de la décision devant la Cour d’Appel de Bologna, en argumentant que la loi nationale était en contradiction avec le Règlement (CEE) n°2081/92. L’Appel a été rejeté et Kraft a demandé un pourvoi devant la Cour de Cassation italienne. Ensuite, la Cour de Cassation d’Italie a demandé une décision préliminaire à la CJUE afin d’évaluer les conditions selon lesquelles une dénomination géographique peut être utilisée pour désigner un produit fabriqué à l’extérieur de la zone concernée, quand cette dénomination n’est pas reconnue au niveau européen comme Appellation d’origine ou Indication géographique.

Selon la CJUE, le Règlement (CEE) n° 2081/92 doit être interprété dans le sens qu’il ne confère pas de protection à une dénomination dépourvue d’enregistrement communautaire. Cependant, une telle dénomination peut être assujettie à une réglementation nationale, comme par exemple celle sur la concurrence déloyale, à condition toutefois que, d’une part, la mise en œuvre de cette réglementation ne compromette pas les objectifs poursuivis par le Règlement (CEE) n° 2081/92, et, d’autre part, qu’elle ne contrevienne pas à la libre circulation des marchandises visée à l’article 28 CE, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

Lire le JUGEMENT DE LA COUR  

L’affaire est maintenant renvoyée devant la Cour de Cassation italienne afin de parvenir à une conclusion. Pendant ce temps, en mars 2013 la dénomination « SALAME FELINO » a obtenu son enregistrement dans le registre de l’UE en tant qu’Indication géographique protégée (IGP).

 

 

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