15/07/2026- : Entrée en vigueur de l’édition 2026 des Directives relatives à l’examen des Marques de l’Union Européenne (MUE)

L’édition 2026 des directives de l’EUIPO relatives à l’examen des marques de l’Union européenne (EUTM) est entrée en vigueur le 1er juillet : EUIPO Guidelines

oriGIn se réjouit de constater que plusieurs de ses observations – présentées à l’EUIPO au fil des ans en sa qualité d’acteur de la propriété intellectuelle et portant sur la gestion des demandes de marques en conflit avec les IG – ont été intégrées dans les Directives 2026 (plusieurs changements sont le résultat de l’affaire Nero Champagne). En particulier :

En ce qui concerne la partie B, Examen :

  1. Un examen approfondi de la pratique de l’Office en matière d’indications géographiques antérieures, notamment à la lumière des récentes réformes législatives et de l’arrêt du Tribunal du 25 juin 2025, T-239/23, NERO CHAMPAGNE :
  1. Des précisions ont été apportées sur le changement de pratique concernant l’examen d’office étendu fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point j), du règlement sur la marque de l’Union européenne, qui n’est plus limité aux produits identiques ou comparables et aux services connexes, mais peut aller au-delà. Un refus peut également être fondée sur l’exploitation, l’affaiblissement, la dilution ou l’atteinte à la réputation d’une indication géographique, si l’Office dispose d’informations pertinentes de sa propre initiative ou par le biais d’observations de tiers.
  1. La mesure dans laquelle une demande de marque de l’Union européenne (EUTM) peut lever une objection à l’enregistrement en recourant à une limitation lorsqu’une indication géographique (IG) est « utilisée » dans une marque de l’Union européenne pour des produits identiques et des services connexes a été précisée. De même, le fait que la levée d’une objection au moyen d’une limitation constitue une présomption susceptible d’être réfutée.
  1. La précision à propos du fait qu’une restriction au produit en conformité avec l’IG concernée ne permettra pas de lever une objection à l’enregistrement lorsque l’IG est :
  • « évoquée » dans une marque de l’Union européenne pour tout produit ou service ; ou
  • « utilisée/évoquée » dans une marque de l’Union européenne pour des produits transformés ou manufacturés lorsque « un produit relevant de l’IG est un ingrédient, une partie ou un composant ».
  1. La portée de la notion d’« indication ou pratique trompeuse » au sens de la législation applicable a été clarifiée à la suite de l’arrêt Nero Champagne.
  • En ce qui concerne la pratique relative aux marques de l’Union européenne collectives composées d’un logo spécifique à un produit bénéficiant d’une indication géographique (c’est-à-dire un logo figurant dans le cahier des charges en tant que règle d’étiquetage spécifique pour le produit concerné), l’Office ne formulera plus systématiquement d’objection au motif que ces marques seront perçues comme des indications géographiques et non comme des marques collectives.

En ce qui concerne la partie C, Opposition

  1. Des précisions ont été apportées, notamment sur la reconnaissance des IG communautaires existantes ou établies en tant qu’IG de l’UE. Ces précisions expliquent qu’il n’y a pas de transfert de droits, les IG de l’UE constituant de nouveaux droits dotés de leur propre date de priorité, ainsi que sur la possibilité de prolonger la protection nationale en vertu de l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2411.
  2. Le nouvel arrêt de jurisprudence du 24 septembre 2025, T 406/24, PriSecco / Prosecco, EU:T:2025:893, a été ajouté au paragraphe 3.1.2, « Évocation, imitation, usage abusif et indications et pratiques trompeuses ».

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