04/10/2022-La Grande chambre de recours de l’EUIPO est appelée à décider sur deux affaires qui pourraient avoir des répercussions sur l’enregistrement de noms de pays (et plus généralement de noms géographiques) en tant que marques

Le 9 septembre, la Grande chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a tenu sa toute première audience orale dans deux affaires – R 1613/2019-G et R 1238/2019-G – susceptibles d’avoir des répercussions sur l’enregistrement des noms de pays (et plus généralement des noms géographiques) en tant que marques. Les affaires concernent la procédure d’annulation relative à deux marques de l’Union européenne (MUE) enregistrées au nom d’Iceland Foods Limited (un important distributeur alimentaire britannique) pour un certain nombre de produits et de services.

La première marque contestée est la MUE n° 2673374 ICELAND (verbale). Une action en annulation avait été déposée par Islandsstofa (Promote Iceland), le ministère islandais des Affaires étrangères et SA – Business Iceland, le 14 novembre 2016. Les motifs invoqués étaient l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), du RMUE. L’action en annulation a été accueillie par la division d’annulation de l’EUIPO par décision du 5 avril 2019 sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. La division d’annulation a estimé que la marque était descriptive de l’origine géographique des produits et des services. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO le 5 juin 2019, qui a rendu une décision provisoire le 11 janvier 2021, renvoyant l’affaire à la Grande chambre. La Grande chambre est appelée à se prononcer sur la portée des objections pouvant être soulevées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsqu’un signe est un nom géographique.

De même, la deuxième marque contestée est ICELAND (figurative) MUE no. 011565736. Une action en annulation avait été déposée par Icelandic Trademark Holding eh le 23 janvier 2018. Les motifs invoqués étaient l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), du RMUE. Par ailleurs, l’action en annulation a été accueillie par la division d’annulation de l’EUIPO par décision du 27 mai 2019 sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE : la marque a été considérée comme descriptive de l’origine géographique des produits et des services. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la chambre de recours de l’EUIPO le 24 juillet 2019, qui a rendu une décision provisoire le 11 janvier 2021, renvoyant l’affaire à la Grande chambre. Encore une fois, la Grande chambre est appelée à se prononcer sur la portée des objections qui se posent au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lorsqu’un signe est un nom géographique.

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